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A1 22 42

Strassenverkehr

Wallis · 2022-09-13 · Français VS

A1 22 42 ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Pierre-Xavier Luciani, avocat, 1002 Lausanne, contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée (retrait du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du 19 janvier 2022

Sachverhalt

A. X _________, né le 10 mars 1970, est titulaire de nombreux permis de conduire valables pour les catégories A, B, C, D, BE, CE, DE, A1, B1, C1, D1, C1E, D1E, F, G, H et 121 (permis pour le transport professionnel de personnes) obtenus entre 1984 et

1992. Le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) indique qu’il a fait l’objet, par décision du 15 janvier 2019, d’un retrait de permis de quatre mois pour avoir commis une infraction grave (conduite avec un taux d’alcool qualifié). B. Le 24 février 2021 à 10h20, X _________ circulait au volant de sa voiture de livraison de marque et type Toyota Hilux 3.0D 4WD immatriculée xxx sur la route cantonale de Sion (tronçon limité à 80 km/h) en direction de la Souste. Parvenu à la hauteur du restaurant « L’Hermitage », dans le bois de Finges, il a perdu la maîtrise de son véhicule, est sorti de la route et a percuté des arbres. La police a procédé à son audition le 26 février 2021. L’audition a été menée en français, mais le procès-verbal a été rédigé en allemand. Le 29 février 2021, la police a procédé à la saisie provisoire du permis de X _________ et a notifié à l’intéressé une interdiction de conduire tous véhicules à moteur, le motif invoqué étant « Troubles de la santé ». Le rapport de police du 15 mars 2021 décrit comme suit les circonstances de l’accident : « Höhe L’Hermitage verlor er aufgrund eines medizinischen Problems das Bewusstsein. In der Folge geriet er mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Danach rollte dieses noch ca. 180 Meter auf dem Feldweg, welcher parallel der Kantonsstrasse verläuft, weiter und kollidierte dann in eine Baumgruppe. X _________ konnte leicht verletzt aus dem Fahrzeugwrack aussteigen ». Ce document mentionne encore que la route était sèche, que X _________ avait été légèrement blessé mais avait pu s’extraire facilement de son véhicule et que le contrôle d’alcoolémie effectué à 10h45 avait donné pour résultat un taux de 0,08 mg/l. Il indique aussi, sous la rubrique « Physicher Zustand » : « Der Atem roch leicht nach Alkohol. X _________ gab bei der mündlichen Befragung auf der Unfallstelle an, dass er wegen eines Bonbons husten musste und ihm in der Folge «schwarz» vor den Augen wurde».

C. Le 4 mars 2021, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) a fait savoir à X _________ qu’il devait vérifier son aptitude à conduire des véhicules

- 3 - automobiles en toute sécurité. Il lui remettait à cet effet un formulaire et l’invitait à le remettre à son médecin traitant pour qu’il y réponde. Le SCN a aussi spécifié que jusqu’à droit connu, il était formellement interdit à X _________ de conduire. Dans le formulaire précité, intitulé « Résultat de l’examen médical d’évaluation de l’aptitude à la conduite », qu’il a rempli le 25 mars 2021, le Dr C _________ a constaté que X _________ souffrait d’une syncope à la toux et il a conclu que vu le « résultat équivoque », l’évaluation définitive devait être réalisée par un médecin reconnu de niveau 3 ou 4 et que l’aptitude à la conduite du candidat soulevait des doutes sérieux. Le 26 mars 2021, le SCN a confié au Service d’expertises médicales de l’Hôpital de Sierre un mandat d’examen médical de X _________ « en raison d’un doute quant à l’aptitude à conduire ». Le même jour, il a rendu une décision administrative prononçant le retrait préventif du permis de conduire durant l’expertise médicale. D. Par ordonnance pénale décernée le 19 avril 2021 (expédiée le 21), entrée en force le 3 mai 2021 - et notifiée à cette date au DSIS (cf. dossier du SCN, p. 132) -, l’Office régional du Ministère public de la région du Haut-Valais a condamné X _________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 450 fr. chacun, peine cumulée à une amende de 300 fr., pour incapacité de conduire (article 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01] et violation simple des règles de la circulation routière (article 90 al. 1 LCR en relation avec l’article les 31 al. 1 LCR). Les faits retenus à l’appui de cette condamnation étaient ainsi rédigés : « Am 24. Februar 2021 fuhr X _________ am Steuer des Lieferwagens Toyota Hilux 3.0D 4WD mit dem Kontrollschild xxx auf der Kantonsstrasse von Sion in Richtung Susten. Auf der Kantonsstrasse in Leuk ausserorts, auf der Höhe des «L’Hermitage», verlor er das Bewusstsein und geriet mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Danach rollte dieses noch ca. 180 Meter auf dem Feldweg, welcher parallel der Kantonsstrasse verläuft, weiter und kollidierte dann mit einer dortigen Baumgruppe. X _________ wurde beim Unfall leicht verletzt. X _________ ist einschlägig vorbestraft. » E. Dans son rapport du 20 avril 2021, communiqué par mail le même jour au SCN, le Dr D _________ (Médecin du trafic SSML/SGRM) a conclu (cf. dossier du SCN, p. 180) que « L’ensemble des investigations effectuées ne met pas en évidence de cause certaine de l’accident de la voie publique du 24 février 2021 avec le fait que la quinte à la toux reste l’élément déclencheur le plus probable. Comme il s’agit jusqu’à aujourd’hui

- 4 - d’un événement unique, je considère X _________, professionnel de la conduite, comme étant médicalement apte à conduire avec un véhicule du groupe médical 1 et du groupe médical 2, sous condition de la nécessité de répéter l’examen cardiologique, avec le prochain rapport à votre intention (soit au SCN) à signer par le médecin cardiologue d’ici mars 2022 où il doit établir une aptitude médicale à conduire des véhicules automobiles professionnels après avoir effectué un Holter de 24 heures, à savoir un rapport de médecin spécialiste en cardiologie ».

F. Le 20 avril 2021 toujours, le SCN a rendu à l’encontre de X _________ une décision de restitution conditionnelle de son permis de conduire, laquelle était subordonnée à la condition de répéter l’examen cardiologique et de transmettre un nouveau rapport de son médecin traitant, complété par celui d’un cardiologue, pour mars 2022. Le 23 avril 2021, le SCN a annoncé à X _________ que « comme un doute subsistait quant à la réalisation des infractions qui pourraient être retenues à votre encontre », il suspendait la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale. Le 14 juillet 2021, le SCN a informé X _________ de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, faisant part de son intention de prononcer un retrait de permis. Il lui a également imparti un délai de 10 jours pour faire valoir ses observations. X _________ ne s’est pas manifesté. G. Par décision du 20 août 2021, le SCN a qualifié de grave l’infraction commise par X _________ et a prononcé un retrait de permis de conduire pour une durée de 12 mois. H. Le 14 septembre 2021, X _________, agissant par l’intermédiaire de Me Bernard Savioz, a déposé un recours administratif contre le prononcé du SCN, concluant principalement à son annulation et à sa réformation dans le sens où un retrait d’un mois devait être prononcé, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SCN pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il a d’abord invoqué une « non-coordination entre les autorités pénale et administrative », reprochant au SCN de ne pas avoir tenu compte de la qualification juridique (violation simple des règles de la LCR) retenue par le Ministère public et de s’être « éloigné, sans motif, des considérations retenues par le juge pénal », précisant que « il ne ressort pas de l’ordonnance pénale que le recourant se serait volontairement mis dans un état d’incapacité grave, mais bien que l’accident est survenu fortuitement, alors que le recourant était en bonne condition physique et apte à conduire ». X _________ a ensuite

- 5 - estimé avoir commis une faute moyennement grave, voire légère, car la perte de maîtrise était due à une violente quinte de toux provoquant un malaise vagal. Le 5 novembre 2021, le SCN a déposé son dossier et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Il a considéré qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des faits de l’ordonnance pénale et a maintenu la qualification d’infraction grave, d’où un retrait de permis, puisque X _________ avait déjà été sanctionné en 2019 pour une infraction grave (mesure de retrait de permis exécutée le 10 mai 2019), de douze mois. Dans sa détermination du 17 novembre 2021, X _________ a en premier lieu estimé que l’exposé des faits du SCN était « imprécis, incomplet, respectivement inexact ». En effet, il ne précisait pas que s’il avait perdu connaissance, c’était en raison d’une syncope provoquée par la toux, ce qui ressortait tant du rapport de son médecin traitant du 25 mars 2021 que de celui du ainsi que du Dr D _________ du 20 avril 2021. De plus, le procureur, au moment où il avait rendu son ordonnance pénale du 19 avril 2021, n’était pas en possession des deux documents précités. X _________ a encore allégué (cf. all. 18) ne pas avoir compris le sens de cette ordonnance pénale, rédigée en allemand, langue « qu’il ne comprend pas ». X _________ a ensuite invoqué une violation du principe ne bis in idem, car le SCN avait, d’un côté, le 20 avril 2021, restitué son permis dès l’instant où il avait reçu le rapport D _________ du même jour, et d’un autre côté, quatre mois plus tard, rendu une décision de retrait suite au prétexte (cf. sa lettre du 23 avril 2021) de l’existence d’un doute quant à la réalisation des infractions. X _________ a enfin soutenu que puisque le procureur ignorait, au moment de son prononcé, les éléments médicaux mentionnés ci-avant, il n’aurait jamais dû être condamné, ce qui impliquerait, de son point de vue, pour l’autorité administrative de s’écarter de l’ordonnance pénale. Le 10 décembre 2021, le SCN a fait savoir qu’il n’avait aucune observation complémentaire à faire valoir. I. Par décision du 19 janvier 2022, expédiée le 24, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Il a en premier lieu relevé que le SCN ne s’était pas écarté des faits contenus dans l’ordonnance pénale du 19 avril 2021 et que « la transmission du rapport médical ne change rien à l’état de fait et aux circonstances de l’accident survenu le 24 février 2021 et tel que retenu tant par le Ministère public que par l’autorité intimée ». Le Conseil d’Etat a ensuite nié l’application du principe ne bis in idem au motif que X _________ opérait une confusion entre le retrait préventif, auquel le SCN avait finalement renoncé dans l’attente du résultat du contrôle médical d’aptitude, et le retrait

- 6 - d’admonestation prononcé le 20 août 2021. S’agissant du grief portant sur une éventuelle constatation inexacte des faits portant sur les circonstances de l’accident du 24 février 2021, le Conseil d’’Etat l’a rejeté, le SCN ayant tenu compte de tous les faits déterminants en reprenant « quasiment tels quels » ceux retenus au pénal. Enfin, le Conseil d’Etat a considéré que vu les circonstances d’espèce (perte de connaissance et de maîtrise d’un véhicule provoquant une sortie de route et un choc contre des arbres), le SCN n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant une mise en danger grave et une faute grave (cf. article 16c al. 1 let. a LCR). Quant à l’ampleur de la sanction, le Conseil d’Etat l’a jugée proportionnée puisque, compote tenu de l’antécédent pour infraction grave de 2019, un retrait de douze mois correspondait au minimum légal (cf. art. 16c al. 2 let. c LCR). J. Le 18 février 2022, X _________ a formé un recours de droit administratif auprès de la Cour de céans, concluant à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et, principalement, à la réforme de celle du SCN en ce sens que le retrait de permis devait être réduit à un mois, subsidiairement au renvoi du dossier au SCN pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Dans la lettre de transmission à la Cour de céans de son recours, il a requis la tenue d’une audience. Au fond, il a d’abord reproché au Conseil d’Etat d’avoir retenu les faits de manière inexacte et incomplète. Sur ce point, il a estimé, d’une part que ce dernier s’était « écarté des constatations médicales figurant dans le rapport du 20 avril 2021 » et avait « remis en cause sans fondement scientifique la thèse du malaise soudain (malaise vagal) au volant », d’autre part que le SCN et le Conseil d’Etat ne pouvaient qualifier l’infraction de grave alors que l’ordonnance pénale avait retenu une violation simple des règles de la LCR. X _________ a ensuite invoqué une violation « du principe de coordination entre l’autorité pénale et l’autorité administrative », le Conseil d’Etat devant, selon lui, « privilégier une sanction moins sévère qu’un retrait de douze mois ». Il a encore invoqué une violation de l’article 16c LCR car, de son point de vue, sa faute devait être qualifiée de légère, et donc être sanctionnée d’un retrait d’un mois. X _________ a enfin fait valoir un « manque de proportionnalité », la sanction administrative infligée ne tenant pas compte de l’impact sur sa situation professionnelle (chauffeur et « à la tête de deux sociétés de transport [A _________ qui emploie deux chauffeurs et un manœuvre pour les ordures et B _________ S.àr.l à Vex qu’il gère seul »]). Le 9 mars 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant l’intégralité de celui du SCN) et a proposé le rejet du recours de droit administratif sous suite de frais et de dépens.

- 7 - Le 15 mars 2022, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 17 mars 2022, il a fait savoir qu’il renvoyait à ses écritures précédentes et qu’il réitérait simplement sa volonté d’être entendu oralement.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 18 février 2022 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]).

E. 2 Dans sa lettre de transmission de son recours du 18 février 2022, le recourant, sans se référer à l’once d’une base légale, a sollicité la « tenue d’une audience afin que la Cour de céans puisse constater sa bonne foi ». Le 15 mars 2022, il a réitéré « sa volonté d’être entendu par votre Autorité » sans plus évoquer un quelconque fondement légal. L’on comprend néanmoins qu’il se prévaut implicitement de l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Or, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de cette disposition ne comprennent pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2022 du 15 juillet 2022 consid. 3.2). L'article 23 LCR ne confère pas davantage le droit d'être entendu oralement par la juridiction de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_621/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3).

En l’occurrence, le droit d’être entendu du recourant a été respecté car il a eu tout loisir de s’exprimer à maintes reprises par écrit (dans son recours administratif du 14 septembre 2021, dans son recours de droit administratif du 18 février 2022 ainsi que dans ses déterminations des 17 novembre 2021 et 17 mars 2022). La Cour de céans estime donc, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves à laquelle elle peut se livrer (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 145 I 167 consid. 4.1), que procéder à son interrogatoire s’avère inutile pour le fond de la cause, le dossier en sa possession étant suffisamment complet.

- 8 -

E. 3 Dans deux griefs qui en réalité se recoupent puisqu’ils reviennent à se prévaloir d’une constatation inexacte et incomplète des faits par l’autorité attaquée (art. 78 let. a LPJA), le recourant reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir tenu compte du rapport du Dr D _________ du 20 avril 2021 et de s’être « écarté sans juste motif des infractions retenues par le Ministère public ». Ces reproches sont infondés. En effet, le Conseil d’Etat, dans son exposé des faits (cf. p. 5, 2ème § de sa décision), a repris ceux, après les avoir traduits en français, de l’ordonnance pénale du 19 avril 2021, basés sur le rapport de police du 15 mars 2021, et il a fait mention du rapport médical du Dr D _________. Certes, s’agissant de ce dernier document, le Conseil d’Etat a estimé que « la transmission du rapport médical ne change rien à l’état de fait et aux circonstances de l’accident survenu le 24 février 2021 et tel que retenu tant par le Ministère public que par l’autorité intimée ». Par cette affirmation, le Conseil d’Etat dit simplement avoir lu et pris en compte le rapport D _________, mais que par contre il en a tiré comme conclusion qu’il ne permettait pas de remettre en question les faits retenus au pénal car il y a bien eu, dans l’enchaînement des faits, une perte de conscience du conducteur et une perte de maîtrise du véhicule. Autre est par contre la question, que l’on examinera plus loin (cf. infra, consid. 5), de savoir si, sous l’angle juridique cette fois, le rapport D _________ permettait de qualifier l’infraction de grave. Partant, les deux premiers griefs sont rejetés.

E. 4 Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation « du principe de coordination entre l’autorité pénale et l’autorité administrative en matière de circulation routière ». Plus précisément (cf. lettre C.3 à C.5 du recours de droit administratif), il estime que le Conseil d’Etat, qui avait en mains le « dossier complet » comprenant le rapport dressé le 20 avril 2021 par Dr D _________ « que le Ministère public a probablement analysé avec précaution avant de rendre sa décision » (cf. lettre B.7 du recours), a violé le principe selon lequel une autorité administrative ne peut en principe pas s’écarter d’un jugement pénal entré en force. Il en déduit que « rien ne permettait à l’Autorité inférieure de reconnaître une gravité de comportement là où l’autorité pénale ne l’a pas reconnu ».

E. 4.1 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits.

- 9 - L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 1C_51/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2).

E. 4.2 En l’occurrence, le recourant a été condamné, le 19 avril 2021, à une peine pécuniaire cumulée à une amende pour conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (que l’alcool ; cf. article 91 al. 2 let. b LCR) et violation simple des règles de la circulation routière (article 90 al. 1 LCR en relation avec l’article les 31 al. 1 LCR). Les faits retenus à l’appui de cette condamnation faisaient état (cf. infra, consid. C), si on les traduit en français, d’une perte de connaissance du conducteur (...verlor er das Bewusstsein...) suivie d’une sortie de la route cantonale pour aller, après avoir parcouru environ 180 m sur une route parallèle, emboutir un groupe d’arbres. Certes, il est vrai, l’ordonnance pénale ne mentionne pas expressément que le recourant avait, avant sa perte de connaissance passagère, des bonbons dans la bouche, ce qui aurait déclenché une quinte de toux. Toutefois, l’ordonnance pénale a repris l’état de fait ressortant du rapport de police du 15 mars 2021 faisant, lui, état de ce ces éléments (cf. déclaration du recourant à la police cantonale, R4 [dossier du SCN, p. 160]). Si le recourant, comme il semble le soutenir aujourd’hui, estimait que comme la perte de maîtrise de son véhicule était due à une violente quinte de toux provoquant un malaise vagal passager, fait qui, de son point de vue, était prouvé par le rapport D _________ du 20 avril 2021, il lui appartenait de former opposition à l’ordonnance pénale du 19 avril 2021 pour obtenir un acquittement pur et simple. Or, il s’en est abstenu et cette ordonnance pénale est entrée en force. Au contraire, il affirme lui-même (cf. lettre B.2 de son recours) « ne pas contester la sanction pénale », ce qui est incohérent pour une personne s’estimant condamnée à tort. Le recourant se méprend d’ailleurs sur la portée de l’ordonnance pénale puisque, contrairement à ce qu’il allègue (cf. chiffre B.6 de son recours), le procureur a bien retenu, s’agissant de la perte de maîtrise, un comportement fautif, sans quoi il aurait

- 10 - retenu, dans la fixation de la peine, un état d’irresponsabilité non fautive (sur un tel cas de figure, cf. ATF 129 II 92). Il s’agit aussi de relever que dans son rapport, le Dr D _________ n’a pas conclu de manière catégorique et irréfutable, après avoir procédé à des constatations scientifiques dûment étayées, à l’existence d’un lien de causalité entre une violente quinte de toux, déclenchée par la déglutition de caramels aux fruits de marque « Maoam » (cf. photographies figurant à la p. 24 du dossier du SCN), et la survenance éventuelle d’un malaise vagal entraînant une perte de connaissance. En effet, il n’a fait qu’affirmer, en se basant sur la déclaration du recourant à la police, que « la quinte à la toux reste l’élément déclencheur le plus probable » et que « l’accident n’est pas expliqué par les différentes investigations (médicales) mentionnées plus haut » (cf. p. 5, chiffres 2.2.2 et 3 de son rapport) et, - surtout -, il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la perte de connaissance alléguée avait être précédée d’un quelconque signe avant- coureur auquel le recourant aurait pu répondre sans délai, en arrêtant son véhicule sur le bord droit de la chaussée. C’est sans doute ce qui explique que le procureur ait décidé, nonobstant ce rapport, de condamner le recourant, notamment, pour une perte de maîtrise. Si le recourant voulait remettre en cause cette appréciation, il lui appartenait, ici également, de faire opposition à l’ordonnance pénale et de requérir l’administration d’une expertise judiciaire médicale pour éclaircir ce point. Pour le reste, le recourant ne peut rien tirer du fait d’avoir été condamné « seulement » pour violation simple des règles de la circulation routière (article 90 al. 1 LCR) car, on l’a dit plus haut (cf. infra, consid. 4.1), l’autorité administrative peut apprécier plus sévèrement les fautes commises. On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'article 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'article 90 al. 1 LCR (ATF 124 II 475 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 4b). Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

E. 5 Dans un quatrième grief, le recourant invoque une violation de l’article 16c al. 1 let. c LCR. Il estime que sa faute devait être qualifiée de moyennement grave, voire de légère.

- 11 - 5.1.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Se rend coupable d’une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une violation grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. L’article 16c al. 1 let. c LCR prévoit que commet également une violation grave celui qui conduit un véhicule automobile alors qu’il est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons.

5.1.2. Une infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_51/2021 précité consid. 2). 5.1.3. L’article 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l’article 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. La maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1C_51/2021 précité consid. 2.1.2 ; Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).

- 12 - 5.1.4. La qualification de l’infraction de légère, moyenne ou grave est déterminée par la mise en danger objective et par la faute (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 244 ss). L’application de l’infraction grave est donc subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Cédric Mizel, op. cit., p. 397 ; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., remarque préliminaire de la n. 1, n. 1.1 et 1.2 ad art. 16c LCR). S’agissant plus particulièrement de la mesure de la faute, l’autorité doit l’estimer d’un point de vue objectif, par rapport au comportement qu’aurait adopté le conducteur de référence (faute objective), mais également d’un point de vue subjectif (faute subjective), en recherchant les circonstances strictement personnelles qui expliqueraient pourquoi un conducteur a bien pu commettre l’infraction considérée : fatigue, maladie, inexpérience, événement imprévisible… (Cédric Mizel, op. cit., p. 309).

E. 5.2 En l’occurrence, selon les faits définitivement établis au pénal, le recourant circulait, le matin du 24 février 2021, au volant de la camionnette Toyota Hilux 3.0D 4WD sur la route cantonale de Sion en direction de Susten. Sur la route cantonale à Loèche hors localité, à la hauteur de "L'Hermitage", il a perdu connaissance et le véhicule est sorti de la route. Celui-ci a ensuite roulé sur environ 180 mètres sur le chemin de terre parallèle à la route cantonale, avant de percuter un groupe d'arbres. Le recourant a été légèrement blessé dans l'accident. Le dossier pénal enseigne qu’il circulait en respectant la limitation de vitesse de 80 km/h. Il y a eu, certes, collision, mais heureusement avec des arbres. Il est néanmoins vrai qu’il s’agit d’un coup de chance vu le trafic intense (cf. rapport de police p. 2). Le présent cas s’apparente fortement à celui objet d’un arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la IIIème Cour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg (cause 603 2016 177), dans lequel la recourante, chauffeur professionnelle, alléguait avoir eu, alors qu’elle conduisait, une syncope passagère. Elle avait perdu le contrôle de son véhicule, dans une courbe à droite, avant de heurter la glissière de sécurité et de percuter l’arrière d’un véhicule arrivant normalement en sens inverse. Cette conductrice avait, au niveau pénal, été sanctionnée par ordonnance pénale violation de l’article 90 al. 1 LCR et elle n’avait pas pu prouver, d’un point de vue médical, sa thèse du malaise au volant. Sur le plan administratif, elle avait un antécédent pour avoir déjà commis un accident de circulation trois mois auparavant. Le Tribunal cantonal avait retenu une infraction moyennement grave (cf. consid. 4b). Dans la situation qui nous occupe, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule sans avoir fait preuve de la réaction nécessaire (freinage brusque) suite à son ennui de santé

- 13 - passager, puis s’est déporté sur un chemin en terre parallèle avant de heurter des arbres, sans, par chance, entrer en collission avec un autre véhicule sur cet axe fréquenté. Il a donc commis objectivement une faute. Se sachant sujet à des syncopes de toux (cf. rapport D _________, dossier du SCN, p. 179 verso) - cet élément différencie légèrement notre affaire du cas fribourgeois précité - , son devoir d’attention devait être très élevé pour prévenir ce risque éventuel, notamment en évitant de l’accentuer en ingérant des aliments pendant la conduite. Il a ainsi, d’une point de vue subjectif, également commis une faute (constitutive de violation de l’article 31 al. 1 LCR), même si, on va le voir, cette dernière doit être relativisée sous cet angle vu le caractère prévisible discutable du malaise. Par contre, la conduite du recourant a incontestablement induit un mise en danger abstraite accrue grave des autres usagers de la route car elle aurait pu provoquer la mort. Le recourant lui-même semble convenir de l’existence d’une faute et d’une mise en danger d’une certaine gravité puisqu’il n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale du 19 avril 2021 et qu’il affirme dans son recours de droit administratif (cf. all. 2 à 4) qu’une condamnation pour violation simple des règles de la LCR était justifiée. Pour le reste, le recourant circulait normalement : il n’était pas sous l’effet de l’alcool ou de médicaments et il respectait la limitation de vitesse. D’un point de vue médical, il n’avait jamais auparavant présenté d’épilepsie ou d’autres troubles graves du métabolisme (cf. chiffre 2.2.1 du rapport D _________). Certes, on l’a dit, « on lui connaît des syncopes à la toux » (chiffre 2.2.1 du rapport D _________), mais aucun spécialiste (en particulier son pneumologue et son cardiologue ; cf. chiffre 2.1 let. b et c du rapport D _________) n’avait émis de contre- indication médicale liée à ce problème de syncopes pour la conduite. S’agissant des allégations du recourant, constantes dès son premier interrogatoire par la police, selon lesquelles il aurait été pris, le 24 février 2021, d’une violente quinte de toux provoquant un malaise vagal, force est d’admettre que même si cette thèse n’a apparemment pas été suivie par le procureur, elle ne peut pas être exclue de l’avis du Dr D _________ lequel, dans son rapport du 20 avril 2021, a conclu qu’il n’était pas possible scientifiquement « de mettre en évidence de cause certaine de l’accident » mais que « la quinte à la toux reste l’élément déclencheur le plus probable ». Certes, cette conclusion repose sur les explications du recourant faite à la police après l’accident, confirmées tant dans les procédures administrative que pénale, mais aucun élément objectif ne permet de les remettre en doute. Sur ce point, un doute subsiste. Et de toute manière, même à supposer que, comme dans le cas fribourgeois précité, ces allégations soient considérées comme dictées pour les besoins de la cause, elles devraient conduire à retenir, sur le plan administratif, une infraction moyennement grave. Cette appréciation

- 14 - correspond d’ailleurs à la très grande majorité des fautes commises à l’origine d’une perte de maîtrise (ACDP A1 19 52 du 20 novembre 2019 consid. 3.2). L’on peut ajouter, d’une part que contrairement à ce qu’affirme le Conseil d’Etat (cf. p. 8, 3ème § de sa décision [« Le recourant a nécessairement dû ressentir des signaux d’alerte de perte de connaissance »]), un malaise vagal (respectivement une syncope) n’est pas nécessairement précédé de signes avant-coureurs mais peut effectivement survenir de façon abrupte et soudaine (cf. la revue « Médecine générale » du 12 avril 2021 consultée sur internet le 8 septembre 2022), ce qui renforce la zone d’ombre entourant ici l’existence d’un malaise vagal, d’autre part que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’un assoupissement au volant, en général considéré, lui, comme constitutif d’une faute et d’une infraction graves sur le plan administratif (ACDP A1 19 18 du 2 décembre 2019 consid. 2.1.3). Au terme de cet examen, la situation très particulière du cas d’espèce, faisant apparaître l’existence d’une perte de maîtrise fautive, mais également un malheureux concours de circonstances (fait de sucer des bonbons, sans fausse route de ces derniers, qui ont déclenché une violente quinte de toux) ayant entraîné un résultat soudain et à la prévisibilité discutable (survenance probable d’un malaise, d’où sortie de route et heurt avec des arbres), incite la Cour de céans à finalement retenir, dans ce cas qu’elle considère à la limite entre une infraction moyennement grave et une infraction grave, une infraction moyennement grave. C’est dire que le grief doit être admis et qu’il convient de retenir une violation de l’article art. 16b al. 1 let. a LCR (infraction moyennement grave). Par conséquent, vu l’infraction grave sanctionnée (de douze mois de retrait) le 15 janvier 2019 (mais exécutée depuis le 10 mai 2019), soit dans les deux années précédentes, le retrait de permis doit être prononcé pour une durée de quatre mois, ce qui correspond au minimum légal (cf. art. 16b al. 2 let. b LCR).

E. 6 Dans un cinquième et dernier grief, le recourant a invoqué le principe de proportionnalité, faisant valoir qu’en tant que chauffeur professionnel, son permis était « un outil indispensable à son activité lucrative » ce qui justifierait un retrait d’un mois.

E. 6.1 En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

- 15 - conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

E. 6.2 La disposition précitée scelle le sort du grief qui doit donc être rejeté puisque le minimum légal de quatre mois fixé au considérant précédent (cf. supra, consid. 5.2) est incompressible nonobstant une nécessité professionnelle (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). En tout état de cause, la question de savoir si le recourant pouvait réellement se prévaloir d’un besoin professionnel aurait été très discutable vu que ce dernier emploie trois employés (cf. supra, consid. I).

E. 7 En définitive, le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat du 19 janvier 2022 est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Celle du SCN du 20 août 2021 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de X _________ est ramenée à quatre mois.

E. 8 Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de recours administratif et de droit administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Cette indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire totale contenue dans son recours de droit administratif du 25 novembre 2020. Le travail réalisé par ses deux avocats devant les deux instances (Conseil d’Etat et Tribunal cantonal) a consisté en la rédaction du recours administratif du 14 septembre 2021, du recours de droit administratif du 18 février 2022 ainsi que des déterminations des 17 novembre 2021 et 17 mars 2022. Ceci justifie de fixer les dépens du recourant, en l’absence de décompte LTar, à 2500 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar. L’Etat du Valais versera donc à X _________ 2500 fr. à titre de dépens (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).

- 16 -

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du Conseil d’Etat du 19 janvier 2022 est annulée. La décision du SCN du 20 août 2021 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de X _________ est ramenée à quatre mois.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens
  5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, pour le recourant, au Conseil d'Etat, à Sion, et à l’Office fédéral des routes, à Berne. Sion, le 13 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 22 42

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Pierre-Xavier Luciani, avocat, 1002 Lausanne,

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée

(retrait du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du 19 janvier 2022

- 2 -

Faits

A. X _________, né le 10 mars 1970, est titulaire de nombreux permis de conduire valables pour les catégories A, B, C, D, BE, CE, DE, A1, B1, C1, D1, C1E, D1E, F, G, H et 121 (permis pour le transport professionnel de personnes) obtenus entre 1984 et

1992. Le registre fédéral des mesures administratives (ADMAS) indique qu’il a fait l’objet, par décision du 15 janvier 2019, d’un retrait de permis de quatre mois pour avoir commis une infraction grave (conduite avec un taux d’alcool qualifié). B. Le 24 février 2021 à 10h20, X _________ circulait au volant de sa voiture de livraison de marque et type Toyota Hilux 3.0D 4WD immatriculée xxx sur la route cantonale de Sion (tronçon limité à 80 km/h) en direction de la Souste. Parvenu à la hauteur du restaurant « L’Hermitage », dans le bois de Finges, il a perdu la maîtrise de son véhicule, est sorti de la route et a percuté des arbres. La police a procédé à son audition le 26 février 2021. L’audition a été menée en français, mais le procès-verbal a été rédigé en allemand. Le 29 février 2021, la police a procédé à la saisie provisoire du permis de X _________ et a notifié à l’intéressé une interdiction de conduire tous véhicules à moteur, le motif invoqué étant « Troubles de la santé ». Le rapport de police du 15 mars 2021 décrit comme suit les circonstances de l’accident : « Höhe L’Hermitage verlor er aufgrund eines medizinischen Problems das Bewusstsein. In der Folge geriet er mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Danach rollte dieses noch ca. 180 Meter auf dem Feldweg, welcher parallel der Kantonsstrasse verläuft, weiter und kollidierte dann in eine Baumgruppe. X _________ konnte leicht verletzt aus dem Fahrzeugwrack aussteigen ». Ce document mentionne encore que la route était sèche, que X _________ avait été légèrement blessé mais avait pu s’extraire facilement de son véhicule et que le contrôle d’alcoolémie effectué à 10h45 avait donné pour résultat un taux de 0,08 mg/l. Il indique aussi, sous la rubrique « Physicher Zustand » : « Der Atem roch leicht nach Alkohol. X _________ gab bei der mündlichen Befragung auf der Unfallstelle an, dass er wegen eines Bonbons husten musste und ihm in der Folge «schwarz» vor den Augen wurde».

C. Le 4 mars 2021, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) a fait savoir à X _________ qu’il devait vérifier son aptitude à conduire des véhicules

- 3 - automobiles en toute sécurité. Il lui remettait à cet effet un formulaire et l’invitait à le remettre à son médecin traitant pour qu’il y réponde. Le SCN a aussi spécifié que jusqu’à droit connu, il était formellement interdit à X _________ de conduire. Dans le formulaire précité, intitulé « Résultat de l’examen médical d’évaluation de l’aptitude à la conduite », qu’il a rempli le 25 mars 2021, le Dr C _________ a constaté que X _________ souffrait d’une syncope à la toux et il a conclu que vu le « résultat équivoque », l’évaluation définitive devait être réalisée par un médecin reconnu de niveau 3 ou 4 et que l’aptitude à la conduite du candidat soulevait des doutes sérieux. Le 26 mars 2021, le SCN a confié au Service d’expertises médicales de l’Hôpital de Sierre un mandat d’examen médical de X _________ « en raison d’un doute quant à l’aptitude à conduire ». Le même jour, il a rendu une décision administrative prononçant le retrait préventif du permis de conduire durant l’expertise médicale. D. Par ordonnance pénale décernée le 19 avril 2021 (expédiée le 21), entrée en force le 3 mai 2021 - et notifiée à cette date au DSIS (cf. dossier du SCN, p. 132) -, l’Office régional du Ministère public de la région du Haut-Valais a condamné X _________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 450 fr. chacun, peine cumulée à une amende de 300 fr., pour incapacité de conduire (article 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01] et violation simple des règles de la circulation routière (article 90 al. 1 LCR en relation avec l’article les 31 al. 1 LCR). Les faits retenus à l’appui de cette condamnation étaient ainsi rédigés : « Am 24. Februar 2021 fuhr X _________ am Steuer des Lieferwagens Toyota Hilux 3.0D 4WD mit dem Kontrollschild xxx auf der Kantonsstrasse von Sion in Richtung Susten. Auf der Kantonsstrasse in Leuk ausserorts, auf der Höhe des «L’Hermitage», verlor er das Bewusstsein und geriet mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Danach rollte dieses noch ca. 180 Meter auf dem Feldweg, welcher parallel der Kantonsstrasse verläuft, weiter und kollidierte dann mit einer dortigen Baumgruppe. X _________ wurde beim Unfall leicht verletzt. X _________ ist einschlägig vorbestraft. » E. Dans son rapport du 20 avril 2021, communiqué par mail le même jour au SCN, le Dr D _________ (Médecin du trafic SSML/SGRM) a conclu (cf. dossier du SCN, p. 180) que « L’ensemble des investigations effectuées ne met pas en évidence de cause certaine de l’accident de la voie publique du 24 février 2021 avec le fait que la quinte à la toux reste l’élément déclencheur le plus probable. Comme il s’agit jusqu’à aujourd’hui

- 4 - d’un événement unique, je considère X _________, professionnel de la conduite, comme étant médicalement apte à conduire avec un véhicule du groupe médical 1 et du groupe médical 2, sous condition de la nécessité de répéter l’examen cardiologique, avec le prochain rapport à votre intention (soit au SCN) à signer par le médecin cardiologue d’ici mars 2022 où il doit établir une aptitude médicale à conduire des véhicules automobiles professionnels après avoir effectué un Holter de 24 heures, à savoir un rapport de médecin spécialiste en cardiologie ».

F. Le 20 avril 2021 toujours, le SCN a rendu à l’encontre de X _________ une décision de restitution conditionnelle de son permis de conduire, laquelle était subordonnée à la condition de répéter l’examen cardiologique et de transmettre un nouveau rapport de son médecin traitant, complété par celui d’un cardiologue, pour mars 2022. Le 23 avril 2021, le SCN a annoncé à X _________ que « comme un doute subsistait quant à la réalisation des infractions qui pourraient être retenues à votre encontre », il suspendait la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale. Le 14 juillet 2021, le SCN a informé X _________ de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, faisant part de son intention de prononcer un retrait de permis. Il lui a également imparti un délai de 10 jours pour faire valoir ses observations. X _________ ne s’est pas manifesté. G. Par décision du 20 août 2021, le SCN a qualifié de grave l’infraction commise par X _________ et a prononcé un retrait de permis de conduire pour une durée de 12 mois. H. Le 14 septembre 2021, X _________, agissant par l’intermédiaire de Me Bernard Savioz, a déposé un recours administratif contre le prononcé du SCN, concluant principalement à son annulation et à sa réformation dans le sens où un retrait d’un mois devait être prononcé, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SCN pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Il a d’abord invoqué une « non-coordination entre les autorités pénale et administrative », reprochant au SCN de ne pas avoir tenu compte de la qualification juridique (violation simple des règles de la LCR) retenue par le Ministère public et de s’être « éloigné, sans motif, des considérations retenues par le juge pénal », précisant que « il ne ressort pas de l’ordonnance pénale que le recourant se serait volontairement mis dans un état d’incapacité grave, mais bien que l’accident est survenu fortuitement, alors que le recourant était en bonne condition physique et apte à conduire ». X _________ a ensuite

- 5 - estimé avoir commis une faute moyennement grave, voire légère, car la perte de maîtrise était due à une violente quinte de toux provoquant un malaise vagal. Le 5 novembre 2021, le SCN a déposé son dossier et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Il a considéré qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des faits de l’ordonnance pénale et a maintenu la qualification d’infraction grave, d’où un retrait de permis, puisque X _________ avait déjà été sanctionné en 2019 pour une infraction grave (mesure de retrait de permis exécutée le 10 mai 2019), de douze mois. Dans sa détermination du 17 novembre 2021, X _________ a en premier lieu estimé que l’exposé des faits du SCN était « imprécis, incomplet, respectivement inexact ». En effet, il ne précisait pas que s’il avait perdu connaissance, c’était en raison d’une syncope provoquée par la toux, ce qui ressortait tant du rapport de son médecin traitant du 25 mars 2021 que de celui du ainsi que du Dr D _________ du 20 avril 2021. De plus, le procureur, au moment où il avait rendu son ordonnance pénale du 19 avril 2021, n’était pas en possession des deux documents précités. X _________ a encore allégué (cf. all. 18) ne pas avoir compris le sens de cette ordonnance pénale, rédigée en allemand, langue « qu’il ne comprend pas ». X _________ a ensuite invoqué une violation du principe ne bis in idem, car le SCN avait, d’un côté, le 20 avril 2021, restitué son permis dès l’instant où il avait reçu le rapport D _________ du même jour, et d’un autre côté, quatre mois plus tard, rendu une décision de retrait suite au prétexte (cf. sa lettre du 23 avril 2021) de l’existence d’un doute quant à la réalisation des infractions. X _________ a enfin soutenu que puisque le procureur ignorait, au moment de son prononcé, les éléments médicaux mentionnés ci-avant, il n’aurait jamais dû être condamné, ce qui impliquerait, de son point de vue, pour l’autorité administrative de s’écarter de l’ordonnance pénale. Le 10 décembre 2021, le SCN a fait savoir qu’il n’avait aucune observation complémentaire à faire valoir. I. Par décision du 19 janvier 2022, expédiée le 24, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Il a en premier lieu relevé que le SCN ne s’était pas écarté des faits contenus dans l’ordonnance pénale du 19 avril 2021 et que « la transmission du rapport médical ne change rien à l’état de fait et aux circonstances de l’accident survenu le 24 février 2021 et tel que retenu tant par le Ministère public que par l’autorité intimée ». Le Conseil d’Etat a ensuite nié l’application du principe ne bis in idem au motif que X _________ opérait une confusion entre le retrait préventif, auquel le SCN avait finalement renoncé dans l’attente du résultat du contrôle médical d’aptitude, et le retrait

- 6 - d’admonestation prononcé le 20 août 2021. S’agissant du grief portant sur une éventuelle constatation inexacte des faits portant sur les circonstances de l’accident du 24 février 2021, le Conseil d’’Etat l’a rejeté, le SCN ayant tenu compte de tous les faits déterminants en reprenant « quasiment tels quels » ceux retenus au pénal. Enfin, le Conseil d’Etat a considéré que vu les circonstances d’espèce (perte de connaissance et de maîtrise d’un véhicule provoquant une sortie de route et un choc contre des arbres), le SCN n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant une mise en danger grave et une faute grave (cf. article 16c al. 1 let. a LCR). Quant à l’ampleur de la sanction, le Conseil d’Etat l’a jugée proportionnée puisque, compote tenu de l’antécédent pour infraction grave de 2019, un retrait de douze mois correspondait au minimum légal (cf. art. 16c al. 2 let. c LCR). J. Le 18 février 2022, X _________ a formé un recours de droit administratif auprès de la Cour de céans, concluant à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat et, principalement, à la réforme de celle du SCN en ce sens que le retrait de permis devait être réduit à un mois, subsidiairement au renvoi du dossier au SCN pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Dans la lettre de transmission à la Cour de céans de son recours, il a requis la tenue d’une audience. Au fond, il a d’abord reproché au Conseil d’Etat d’avoir retenu les faits de manière inexacte et incomplète. Sur ce point, il a estimé, d’une part que ce dernier s’était « écarté des constatations médicales figurant dans le rapport du 20 avril 2021 » et avait « remis en cause sans fondement scientifique la thèse du malaise soudain (malaise vagal) au volant », d’autre part que le SCN et le Conseil d’Etat ne pouvaient qualifier l’infraction de grave alors que l’ordonnance pénale avait retenu une violation simple des règles de la LCR. X _________ a ensuite invoqué une violation « du principe de coordination entre l’autorité pénale et l’autorité administrative », le Conseil d’Etat devant, selon lui, « privilégier une sanction moins sévère qu’un retrait de douze mois ». Il a encore invoqué une violation de l’article 16c LCR car, de son point de vue, sa faute devait être qualifiée de légère, et donc être sanctionnée d’un retrait d’un mois. X _________ a enfin fait valoir un « manque de proportionnalité », la sanction administrative infligée ne tenant pas compte de l’impact sur sa situation professionnelle (chauffeur et « à la tête de deux sociétés de transport [A _________ qui emploie deux chauffeurs et un manœuvre pour les ordures et B _________ S.àr.l à Vex qu’il gère seul »]). Le 9 mars 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant l’intégralité de celui du SCN) et a proposé le rejet du recours de droit administratif sous suite de frais et de dépens.

- 7 - Le 15 mars 2022, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 17 mars 2022, il a fait savoir qu’il renvoyait à ses écritures précédentes et qu’il réitérait simplement sa volonté d’être entendu oralement.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 18 février 2022 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/VS 172.6]). 2. Dans sa lettre de transmission de son recours du 18 février 2022, le recourant, sans se référer à l’once d’une base légale, a sollicité la « tenue d’une audience afin que la Cour de céans puisse constater sa bonne foi ». Le 15 mars 2022, il a réitéré « sa volonté d’être entendu par votre Autorité » sans plus évoquer un quelconque fondement légal. L’on comprend néanmoins qu’il se prévaut implicitement de l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Or, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de cette disposition ne comprennent pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2022 du 15 juillet 2022 consid. 3.2). L'article 23 LCR ne confère pas davantage le droit d'être entendu oralement par la juridiction de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_621/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3).

En l’occurrence, le droit d’être entendu du recourant a été respecté car il a eu tout loisir de s’exprimer à maintes reprises par écrit (dans son recours administratif du 14 septembre 2021, dans son recours de droit administratif du 18 février 2022 ainsi que dans ses déterminations des 17 novembre 2021 et 17 mars 2022). La Cour de céans estime donc, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves à laquelle elle peut se livrer (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 145 I 167 consid. 4.1), que procéder à son interrogatoire s’avère inutile pour le fond de la cause, le dossier en sa possession étant suffisamment complet.

- 8 - 3. Dans deux griefs qui en réalité se recoupent puisqu’ils reviennent à se prévaloir d’une constatation inexacte et incomplète des faits par l’autorité attaquée (art. 78 let. a LPJA), le recourant reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir tenu compte du rapport du Dr D _________ du 20 avril 2021 et de s’être « écarté sans juste motif des infractions retenues par le Ministère public ». Ces reproches sont infondés. En effet, le Conseil d’Etat, dans son exposé des faits (cf. p. 5, 2ème § de sa décision), a repris ceux, après les avoir traduits en français, de l’ordonnance pénale du 19 avril 2021, basés sur le rapport de police du 15 mars 2021, et il a fait mention du rapport médical du Dr D _________. Certes, s’agissant de ce dernier document, le Conseil d’Etat a estimé que « la transmission du rapport médical ne change rien à l’état de fait et aux circonstances de l’accident survenu le 24 février 2021 et tel que retenu tant par le Ministère public que par l’autorité intimée ». Par cette affirmation, le Conseil d’Etat dit simplement avoir lu et pris en compte le rapport D _________, mais que par contre il en a tiré comme conclusion qu’il ne permettait pas de remettre en question les faits retenus au pénal car il y a bien eu, dans l’enchaînement des faits, une perte de conscience du conducteur et une perte de maîtrise du véhicule. Autre est par contre la question, que l’on examinera plus loin (cf. infra, consid. 5), de savoir si, sous l’angle juridique cette fois, le rapport D _________ permettait de qualifier l’infraction de grave. Partant, les deux premiers griefs sont rejetés. 4. Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation « du principe de coordination entre l’autorité pénale et l’autorité administrative en matière de circulation routière ». Plus précisément (cf. lettre C.3 à C.5 du recours de droit administratif), il estime que le Conseil d’Etat, qui avait en mains le « dossier complet » comprenant le rapport dressé le 20 avril 2021 par Dr D _________ « que le Ministère public a probablement analysé avec précaution avant de rendre sa décision » (cf. lettre B.7 du recours), a violé le principe selon lequel une autorité administrative ne peut en principe pas s’écarter d’un jugement pénal entré en force. Il en déduit que « rien ne permettait à l’Autorité inférieure de reconnaître une gravité de comportement là où l’autorité pénale ne l’a pas reconnu ». 4.1. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits.

- 9 - L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 1C_51/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2). 4.2. En l’occurrence, le recourant a été condamné, le 19 avril 2021, à une peine pécuniaire cumulée à une amende pour conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (que l’alcool ; cf. article 91 al. 2 let. b LCR) et violation simple des règles de la circulation routière (article 90 al. 1 LCR en relation avec l’article les 31 al. 1 LCR). Les faits retenus à l’appui de cette condamnation faisaient état (cf. infra, consid. C), si on les traduit en français, d’une perte de connaissance du conducteur (...verlor er das Bewusstsein...) suivie d’une sortie de la route cantonale pour aller, après avoir parcouru environ 180 m sur une route parallèle, emboutir un groupe d’arbres. Certes, il est vrai, l’ordonnance pénale ne mentionne pas expressément que le recourant avait, avant sa perte de connaissance passagère, des bonbons dans la bouche, ce qui aurait déclenché une quinte de toux. Toutefois, l’ordonnance pénale a repris l’état de fait ressortant du rapport de police du 15 mars 2021 faisant, lui, état de ce ces éléments (cf. déclaration du recourant à la police cantonale, R4 [dossier du SCN, p. 160]). Si le recourant, comme il semble le soutenir aujourd’hui, estimait que comme la perte de maîtrise de son véhicule était due à une violente quinte de toux provoquant un malaise vagal passager, fait qui, de son point de vue, était prouvé par le rapport D _________ du 20 avril 2021, il lui appartenait de former opposition à l’ordonnance pénale du 19 avril 2021 pour obtenir un acquittement pur et simple. Or, il s’en est abstenu et cette ordonnance pénale est entrée en force. Au contraire, il affirme lui-même (cf. lettre B.2 de son recours) « ne pas contester la sanction pénale », ce qui est incohérent pour une personne s’estimant condamnée à tort. Le recourant se méprend d’ailleurs sur la portée de l’ordonnance pénale puisque, contrairement à ce qu’il allègue (cf. chiffre B.6 de son recours), le procureur a bien retenu, s’agissant de la perte de maîtrise, un comportement fautif, sans quoi il aurait

- 10 - retenu, dans la fixation de la peine, un état d’irresponsabilité non fautive (sur un tel cas de figure, cf. ATF 129 II 92). Il s’agit aussi de relever que dans son rapport, le Dr D _________ n’a pas conclu de manière catégorique et irréfutable, après avoir procédé à des constatations scientifiques dûment étayées, à l’existence d’un lien de causalité entre une violente quinte de toux, déclenchée par la déglutition de caramels aux fruits de marque « Maoam » (cf. photographies figurant à la p. 24 du dossier du SCN), et la survenance éventuelle d’un malaise vagal entraînant une perte de connaissance. En effet, il n’a fait qu’affirmer, en se basant sur la déclaration du recourant à la police, que « la quinte à la toux reste l’élément déclencheur le plus probable » et que « l’accident n’est pas expliqué par les différentes investigations (médicales) mentionnées plus haut » (cf. p. 5, chiffres 2.2.2 et 3 de son rapport) et, - surtout -, il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la perte de connaissance alléguée avait être précédée d’un quelconque signe avant- coureur auquel le recourant aurait pu répondre sans délai, en arrêtant son véhicule sur le bord droit de la chaussée. C’est sans doute ce qui explique que le procureur ait décidé, nonobstant ce rapport, de condamner le recourant, notamment, pour une perte de maîtrise. Si le recourant voulait remettre en cause cette appréciation, il lui appartenait, ici également, de faire opposition à l’ordonnance pénale et de requérir l’administration d’une expertise judiciaire médicale pour éclaircir ce point. Pour le reste, le recourant ne peut rien tirer du fait d’avoir été condamné « seulement » pour violation simple des règles de la circulation routière (article 90 al. 1 LCR) car, on l’a dit plus haut (cf. infra, consid. 4.1), l’autorité administrative peut apprécier plus sévèrement les fautes commises. On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'article 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'article 90 al. 1 LCR (ATF 124 II 475 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 4b). Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 5. Dans un quatrième grief, le recourant invoque une violation de l’article 16c al. 1 let. c LCR. Il estime que sa faute devait être qualifiée de moyennement grave, voire de légère.

- 11 - 5.1.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Se rend coupable d’une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une violation grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. L’article 16c al. 1 let. c LCR prévoit que commet également une violation grave celui qui conduit un véhicule automobile alors qu’il est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons.

5.1.2. Une infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_51/2021 précité consid. 2). 5.1.3. L’article 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l’article 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. La maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1C_51/2021 précité consid. 2.1.2 ; Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).

- 12 - 5.1.4. La qualification de l’infraction de légère, moyenne ou grave est déterminée par la mise en danger objective et par la faute (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 244 ss). L’application de l’infraction grave est donc subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (Cédric Mizel, op. cit., p. 397 ; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., remarque préliminaire de la n. 1, n. 1.1 et 1.2 ad art. 16c LCR). S’agissant plus particulièrement de la mesure de la faute, l’autorité doit l’estimer d’un point de vue objectif, par rapport au comportement qu’aurait adopté le conducteur de référence (faute objective), mais également d’un point de vue subjectif (faute subjective), en recherchant les circonstances strictement personnelles qui expliqueraient pourquoi un conducteur a bien pu commettre l’infraction considérée : fatigue, maladie, inexpérience, événement imprévisible… (Cédric Mizel, op. cit., p. 309). 5.2. En l’occurrence, selon les faits définitivement établis au pénal, le recourant circulait, le matin du 24 février 2021, au volant de la camionnette Toyota Hilux 3.0D 4WD sur la route cantonale de Sion en direction de Susten. Sur la route cantonale à Loèche hors localité, à la hauteur de "L'Hermitage", il a perdu connaissance et le véhicule est sorti de la route. Celui-ci a ensuite roulé sur environ 180 mètres sur le chemin de terre parallèle à la route cantonale, avant de percuter un groupe d'arbres. Le recourant a été légèrement blessé dans l'accident. Le dossier pénal enseigne qu’il circulait en respectant la limitation de vitesse de 80 km/h. Il y a eu, certes, collision, mais heureusement avec des arbres. Il est néanmoins vrai qu’il s’agit d’un coup de chance vu le trafic intense (cf. rapport de police p. 2). Le présent cas s’apparente fortement à celui objet d’un arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la IIIème Cour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg (cause 603 2016 177), dans lequel la recourante, chauffeur professionnelle, alléguait avoir eu, alors qu’elle conduisait, une syncope passagère. Elle avait perdu le contrôle de son véhicule, dans une courbe à droite, avant de heurter la glissière de sécurité et de percuter l’arrière d’un véhicule arrivant normalement en sens inverse. Cette conductrice avait, au niveau pénal, été sanctionnée par ordonnance pénale violation de l’article 90 al. 1 LCR et elle n’avait pas pu prouver, d’un point de vue médical, sa thèse du malaise au volant. Sur le plan administratif, elle avait un antécédent pour avoir déjà commis un accident de circulation trois mois auparavant. Le Tribunal cantonal avait retenu une infraction moyennement grave (cf. consid. 4b). Dans la situation qui nous occupe, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule sans avoir fait preuve de la réaction nécessaire (freinage brusque) suite à son ennui de santé

- 13 - passager, puis s’est déporté sur un chemin en terre parallèle avant de heurter des arbres, sans, par chance, entrer en collission avec un autre véhicule sur cet axe fréquenté. Il a donc commis objectivement une faute. Se sachant sujet à des syncopes de toux (cf. rapport D _________, dossier du SCN, p. 179 verso) - cet élément différencie légèrement notre affaire du cas fribourgeois précité - , son devoir d’attention devait être très élevé pour prévenir ce risque éventuel, notamment en évitant de l’accentuer en ingérant des aliments pendant la conduite. Il a ainsi, d’une point de vue subjectif, également commis une faute (constitutive de violation de l’article 31 al. 1 LCR), même si, on va le voir, cette dernière doit être relativisée sous cet angle vu le caractère prévisible discutable du malaise. Par contre, la conduite du recourant a incontestablement induit un mise en danger abstraite accrue grave des autres usagers de la route car elle aurait pu provoquer la mort. Le recourant lui-même semble convenir de l’existence d’une faute et d’une mise en danger d’une certaine gravité puisqu’il n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale du 19 avril 2021 et qu’il affirme dans son recours de droit administratif (cf. all. 2 à 4) qu’une condamnation pour violation simple des règles de la LCR était justifiée. Pour le reste, le recourant circulait normalement : il n’était pas sous l’effet de l’alcool ou de médicaments et il respectait la limitation de vitesse. D’un point de vue médical, il n’avait jamais auparavant présenté d’épilepsie ou d’autres troubles graves du métabolisme (cf. chiffre 2.2.1 du rapport D _________). Certes, on l’a dit, « on lui connaît des syncopes à la toux » (chiffre 2.2.1 du rapport D _________), mais aucun spécialiste (en particulier son pneumologue et son cardiologue ; cf. chiffre 2.1 let. b et c du rapport D _________) n’avait émis de contre- indication médicale liée à ce problème de syncopes pour la conduite. S’agissant des allégations du recourant, constantes dès son premier interrogatoire par la police, selon lesquelles il aurait été pris, le 24 février 2021, d’une violente quinte de toux provoquant un malaise vagal, force est d’admettre que même si cette thèse n’a apparemment pas été suivie par le procureur, elle ne peut pas être exclue de l’avis du Dr D _________ lequel, dans son rapport du 20 avril 2021, a conclu qu’il n’était pas possible scientifiquement « de mettre en évidence de cause certaine de l’accident » mais que « la quinte à la toux reste l’élément déclencheur le plus probable ». Certes, cette conclusion repose sur les explications du recourant faite à la police après l’accident, confirmées tant dans les procédures administrative que pénale, mais aucun élément objectif ne permet de les remettre en doute. Sur ce point, un doute subsiste. Et de toute manière, même à supposer que, comme dans le cas fribourgeois précité, ces allégations soient considérées comme dictées pour les besoins de la cause, elles devraient conduire à retenir, sur le plan administratif, une infraction moyennement grave. Cette appréciation

- 14 - correspond d’ailleurs à la très grande majorité des fautes commises à l’origine d’une perte de maîtrise (ACDP A1 19 52 du 20 novembre 2019 consid. 3.2). L’on peut ajouter, d’une part que contrairement à ce qu’affirme le Conseil d’Etat (cf. p. 8, 3ème § de sa décision [« Le recourant a nécessairement dû ressentir des signaux d’alerte de perte de connaissance »]), un malaise vagal (respectivement une syncope) n’est pas nécessairement précédé de signes avant-coureurs mais peut effectivement survenir de façon abrupte et soudaine (cf. la revue « Médecine générale » du 12 avril 2021 consultée sur internet le 8 septembre 2022), ce qui renforce la zone d’ombre entourant ici l’existence d’un malaise vagal, d’autre part que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’un assoupissement au volant, en général considéré, lui, comme constitutif d’une faute et d’une infraction graves sur le plan administratif (ACDP A1 19 18 du 2 décembre 2019 consid. 2.1.3). Au terme de cet examen, la situation très particulière du cas d’espèce, faisant apparaître l’existence d’une perte de maîtrise fautive, mais également un malheureux concours de circonstances (fait de sucer des bonbons, sans fausse route de ces derniers, qui ont déclenché une violente quinte de toux) ayant entraîné un résultat soudain et à la prévisibilité discutable (survenance probable d’un malaise, d’où sortie de route et heurt avec des arbres), incite la Cour de céans à finalement retenir, dans ce cas qu’elle considère à la limite entre une infraction moyennement grave et une infraction grave, une infraction moyennement grave. C’est dire que le grief doit être admis et qu’il convient de retenir une violation de l’article art. 16b al. 1 let. a LCR (infraction moyennement grave). Par conséquent, vu l’infraction grave sanctionnée (de douze mois de retrait) le 15 janvier 2019 (mais exécutée depuis le 10 mai 2019), soit dans les deux années précédentes, le retrait de permis doit être prononcé pour une durée de quatre mois, ce qui correspond au minimum légal (cf. art. 16b al. 2 let. b LCR).

6. Dans un cinquième et dernier grief, le recourant a invoqué le principe de proportionnalité, faisant valoir qu’en tant que chauffeur professionnel, son permis était « un outil indispensable à son activité lucrative » ce qui justifierait un retrait d’un mois. 6.1. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

- 15 - conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. 6.2. La disposition précitée scelle le sort du grief qui doit donc être rejeté puisque le minimum légal de quatre mois fixé au considérant précédent (cf. supra, consid. 5.2) est incompressible nonobstant une nécessité professionnelle (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). En tout état de cause, la question de savoir si le recourant pouvait réellement se prévaloir d’un besoin professionnel aurait été très discutable vu que ce dernier emploie trois employés (cf. supra, consid. I). 7. En définitive, le recours est admis et la décision du Conseil d’Etat du 19 janvier 2022 est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Celle du SCN du 20 août 2021 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de X _________ est ramenée à quatre mois. 8. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les procédures de recours administratif et de droit administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Cette indemnisation rend sans objet la demande d’assistance judiciaire totale contenue dans son recours de droit administratif du 25 novembre 2020. Le travail réalisé par ses deux avocats devant les deux instances (Conseil d’Etat et Tribunal cantonal) a consisté en la rédaction du recours administratif du 14 septembre 2021, du recours de droit administratif du 18 février 2022 ainsi que des déterminations des 17 novembre 2021 et 17 mars 2022. Ceci justifie de fixer les dépens du recourant, en l’absence de décompte LTar, à 2500 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar. L’Etat du Valais versera donc à X _________ 2500 fr. à titre de dépens (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).

- 16 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du 19 janvier 2022 est annulée. La décision du SCN du 20 août 2021 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de X _________ est ramenée à quatre mois. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, pour le recourant, au Conseil d'Etat, à Sion, et à l’Office fédéral des routes, à Berne. Sion, le 13 septembre 2022